tirsdag 25. oktober 2022

Obligation vaccinale incompatible avec le droit européen et le droit international

MEMOIRE 

 

 

montrant en quoi l’injection obligatoire, compte tenu de leurs propriétés, des produits expérimentaux géniques répliquant l’élément “Spike” (ci-après “PEGRES”) 

CONTREVIENT AUX DROITS que les CITOYENS

 

 tirent: 

 

 - de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 2, 3, 7 et 10 ; 

 

- du règlement No 536/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain, notamment ses articles 28, 29 et 30 ; 

 

- de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l’Europe, notamment ses articles 2, 8 et 9 ; 

 

- du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques des Nations Unies, notamment ses articles 6, 7 et 18. 

 

1. A titre liminaire, même si les différents actes de droit européen et instruments de droit international qui vont être invoqués ci-après garantissent des droits fondamentaux et fixent eux-mêmes les conditions qui permettent éventuellement d’y déroger ; s’ils ont, dans les domaines où ils sont applicables, un rang supérieur à la loi nationale dans l’ordre juridique, il n’est pas inutile de rappeler certains principes de droit constitutionnel luxembourgeois qui confortent également le présent mémoire. 

 

 2. L’article premier de la Constitution proclame notamment que le Grand-Duché de Luxembourg est un Etat libre. S’il ne s’agissait par là que d’affirmer que la souveraineté du Luxembourg n’est pas limitée, fors son consentement, par des prérogatives détenues sur lui par d’autres Etats ou entités supranationales, l’adjectif « indépendant » qui figure aussi audit article serait suffisant. Le Luxembourg est un Etat libre parce que ses citoyens sont eux-mêmes libres et que leur Etat a notamment pour fonction de garantir leurs droits naturels, comme le déclare l’article 11, paragraphe 1, de ladite Constitution. 

 

3. Dans un pays dont les citoyens sont libres, la liberté est le principe et les restrictions aux libertés constituent des exceptions. Partant, conformément à une règle de droit qui était enseignée dans les facultés déjà au Moyen-Âge, les restrictions sont d’interprétation stricte, restrictive. La règle formulée en latin utilisait même un superlatif : exceptio strictissimæ interpretationis est, l’exception est de l’interprétation la plus stricte. 

 

4. Par conséquent, évidemment, les conditions qui doivent être réunies pour déroger aux droits fondamentaux qui seraient affectés par une obligation d’injection de PEGRES sont d’interprétation restrictive. Il faut le garder à l’esprit tout au long de la lecture du présent mémoire. 

 

La Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne 

 

5. Les PEGRES sont d’abord et avant tout des produits. C’est en tant que tels qu’ils sont commercialisés dans le marché intérieur de l’Union européenne. C’est bien parce qu’ils sont juridiquement des produits que, dans son arrêt du 21 juin 2017 dans l’affaire préjudicielle C-621/15, N. W, L. W, C. W contre Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko, la Cour de Justice de l’Union européenne est partie du principe de l’applicabilité, aux fabricants de vaccins, du régime juridique découlant de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO 1985, L 210, p. 29). 

 

 6. Toutefois, compte tenu de leurs risques potentiels pour la santé, tous les produits thérapeutiques font l’objet d’un régime européen d’autorisation de mise sur le marché (ci-après « AMM ») détaillé par le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments. 

 

7. C’est la raison pour laquelle les PEGRES ne peuvent être commercialisés et utilisés dans l’Union européenne que sur la base de décisions de la Commission européenne prises sur base dudit règlement (CE) no 726/2004, à savoir la décision d’exécution du 21 décembre 2020 concernant le PEGRES « CORMINATY », (Pfizer)1, décision remplacée par la décision d’exécution du 10 octobre 2022 ; la décision d’exécution du 6 janvier 2021 concernant le PEGRES « COVID-19 VACCINE MODERNA »2; la décision d’exécution du 29 janvier 2021 concernant le PEGRES « COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA »3 ainsi que la décision d’exécution du 11 mars 2021 concernant le PEGRES « COVID-19 VACCINE JANSSEN »4. 

 

8. Par conséquent, lorsque les Autorités d’Etats membres interviennent dans les modalités d’utilisation des PEGRES, elles le font dans un cadre juridique qui est fixé dans des actes qui relèvent du droit de l’Union européenne, ce qui rend la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « la Charte ») applicable, conformément à l’article 51, paragraphe un, de ladite Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œœuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives ». Je rappelle que, conformément à l’article 6, paragraphe un, du Traité sur l’Union européenne, la Charte occupe, dans la hiérarchie des normes de l’Union européenne, le même rang que les Traités eux-mêmes. Il s’agit donc d’un texte de droit primaire, correspondant au rang constitutionnel dans un Etat membre. 

 

Droit à l’intégrité physique et mentale 

 

 9. L’article 3 de ladite Charte dispose, en son paragraphe premier., que « Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale ». Il en découle nécessairement que toute personne a le droit de refuser notamment tout ce qui est susceptible d’affecter son intégrité physique, un risque que comporte de façon significative l’injection de PEGRES, comme cela sera exposé plus loin. Droit au consentement libre et éclairé 

 

10. Ledit article 3 de la Charte prévoit également, au premier tiret de son paragraphe 2 que, « Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés : - le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi ». Il est essentiel de retenir que, à la différence d’autres textes qui seront mentionnés plus loin, la Charte ne limite pas l’obligation du consentement libre et éclairé à l’expérimentation médicale. Ledit consentement est requis vis-à-vis de tous les actes médicaux, c’est à dire qu’il continuera à devoir être sollicité même lorsque les PEGRES ne seront plus en phase 3. 

 

11. Il n’y a consentement que s’il existe la possibilité de refuser. Il n’y a de consentement libre que si le refus de consentir n’est pas exposé à des pressions, chantages et autres menaces de représailles. Il n’y a de consentement éclairé que si le patient reçoit une information sincère, franche, objective et complète sur les avantages escomptés de l’acte médical ainsi que sur les effets secondaires susceptibles d’en découler. 

 

12. Une telle obligation repose d’abord sur le médecin qui procède à l’acte médical sur le patient. Comme on le sait, les médecins ne sont pas soumis à une obligation de résultat. Par contre, leur responsabilité peut-être engagée au travers de leur obligation de moyen, laquelle est d’autant plus exigeante qu’ils ne sont justement pas soumis à une obligation de résultat. Les médecins devraient donc faire preuve de la plus grande rigueur professionnelle en réunissant les informations qui permettront un consentement éclairé du patient. A cet égard, vu la gravité des conséquences potentielles pour le patient, ils devraient activer leur conscience et leur discernement de professionnel lorsqu’ils recueillent les informations pertinentes, les rechercher auprès de diverses sources, les recouper, ne pas être dupes d’informations provenant exclusivement du fabricant du produit ou de publications notoirement financées par lui (surtout quand ledit fabricant est abonné aux condamnations pour toutes les infractions5 économiques possibles et imaginables6). [Il est partant douteux que, en l’état actuel de sa rédaction, l’article 8, paragraphe 4, de la loi luxembourgeoise du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient soit à la hauteur de l’enjeu en permettant une information standardisée par voie de « référentiels »]. 

 

13. Les fabricants de produits alimentaires, c’est bien naturel, ont l’obligation d’informer les consommateurs, par un étiquetage approprié, de la liste des ingrédients. Il est partant sidérant que, sous le prétexte de secret commercial, les fabricants des PEGRES dissimulent certains ingrédients qui composent des produits qui sont pourtant directement injectés à l’intérieur de l’organisme de patients. C’est ainsi que nombre d’allégations ont été avancées quant à la présence de substances qui ne figuraient pas dans la liste des composants des PEGRES. Par exemple, le Japon a refusé à au moins deux reprises l’utilisation de lots de PEGRES Moderna qui comportaient des substances non indiquées par le fabricant7. 

 

14. Une étude menée en Allemagne a inféré de l’analyse du sang de personnes injectées que les PEGRES contiendraient différents métaux et autres éléments non indiqués par les fabricants8. A son tour, Karen Kingston, qui se présente comme « pharmaceutical and medical device business analyst », estime, en reliant son analyse du contenu du brevet de PEGRES aux Etats-Unis, lesquels mentionnent des composants fabriqués par SINOPEG, au fait que ledit SINOPEG indique, sur son site, le recours à du « polyethylene glycol functionalized graphene » qu’on peut en inférer la présence d’oxyde de graphène dans certains PEGRES au moins9 Sans qu’il soit nécessaire d’argumenter davantage, une telle opacité sur la composition effective des PEGRES est incompatible avec l’exigence du consentement éclairé. C’est manifeste. 

 

Droit à la vie 

 

15. L’article 2, paragraphe 1, de la Charte proclame le droit de toute personne à la vie. Ce droit implique donc nécessairement le droit de refuser une injection présentant un risque de létalité. On relèvera d’ailleurs que le paragraphe 2 dudit article 2 dispose que « nul ne peut être condamné à la peine de mort », recoupant ainsi l’article 18 de notre Constitution. Il est donc singulier que, alors que dans un pays tel que les Etats Unis, la peine de mort est infligée par des injections létales dans certains Etats à des personnes que la Justice a reconnues coupables de crimes, les Autorités luxembourgeoises puissent sérieusement envisager d’obliger des citoyens innocents à se soumettre à des injections potentiellement létales, comme cela sera exposé plus loin. Exposer au risque de mort façon roulette russe est attentatoire au droit à la vie garanti par l’article 2 de la Charte. 

 

Droit à la vie privée 

 

16. L’article 7 de la Charte garantit le respect de la vie privée. Compte tenu de la précision de l’article 3 de la Charte, l’article 7 de la Charte n’est pas autant, en ce qui concerne le droit de l’Union européenne, au coeur des atteintes aux droits fondamentaux qu’entraîne l’instauration d’une obligation d’injection des PEGRES que ne l’est l’article correspondant de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l’Europe, l’article 8. Toutefois, comme la Cour de Justice de l’Union européenne se réfère souvent à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme lorsqu’elle juge des affaires impliquant des droits fondamentaux, l’article 7 de la Charte est certainement pertinent, en combinaison avec l’article 3 déjà cité. 

 

Droit à la liberté de conscience et de religion 

 

17. [Avis aux requérants : le développement qui suit des par. 17 à par. 21 a un caractère personnel. Il vous appartient, le cas échéant, de montrer concrètement en quoi les PEGRES attentent à vos convictions personnelles, qu’elles soient religieuses ou éthiques.] L‘article 10, paragraphe 1, de la Charte dispose que « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ». Ce droit a pour corollaire celui de refuser, pour des motifs de conscience, des produits fabriqués dans des conditions qui violent les convictions personnelles. 

 

18. A cet égard, il est notoire que les PEGRES sont testés sur des cellules de reins de bébés avortés par césarienne (Human embryo kidneys / HEK 293). A ce sujet, la biologiste américaine Pamela ACKER avait, dès 2021, lancé une mise en garde à cet égard en dénonçant des « vaccins » entachés d’avortement (abortion tainted « vaccines ») 1011. 

 

19. Ce fait est corroboré par des textes émanant d’organes de dénominations chrétiennes, dont je réprouve les conclusions qui, tout en confirmant que la fabrication des PEGRES a bien recours à des procédés abortifs, appellent cependant à leur injection. Je cite tout d’abord la Congrégation pour la Doctrine de la Foi de l’Église catholique romaine12 qui prétend pouvoir juger de l'aspect moral de l'utilisation de « vaccins » qui ont été développés sur des lignées cellulaires provenant de tissus fœtaux selon qu’ils ont été obtenus à partir de fœtus qui ont ou qui n'ont pas été spontanément avortés. Par un raisonnement spécieux, ladite Congrégation conclut que, lorsque pour différentes raisons des vaccins «éthiquement incontestables» contre le Covid-19 ne sont pas disponibles, il serait «moralement acceptable» de se faire vacciner avec ceux qui ont utilisé des lignées cellulaires de fœtus avortés. 

 

20. Un texte équivalent a été produit par le Comité protestant évangélique français pour la dignité humaine13. Mon propos n’est que de souligner que, là aussi, le fait que la fabrication des PEGRES fasse appel à des procédés abortifs n’est pas nié. 

 

21. Pour ma part, contrairement aux conclusions de ces textes, j’estime que les procédés de fabrication des PEGRES contreviennent aux exigences morales d’un Judéo-christianisme fondé sur les Ecritures saintes, notamment Exode 20:13, Lévitique 11:3-4 et 24-35, Jérémie 1:5, psaume de David 139:13-16. Par conséquent, les PEGRES violent ma liberté de conscience. 

 

Possibilité de limitation 

 

22. Il n’est possible de restreindre ces droits fondamentaux qu’en remplissant cumulativement les cinq critères que mentionne l’article 52, paragraphe 1, de la Charte dont, je le rappelle, l’interprétation est nécessairement stricte puisqu’il s’agit d’une exception : « Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ». L’exigence d’une loi étant purement formelle, seuls les quatre autres critères seront passés en revue. 

 

Condition d’effectivité 

 

 23. Je vais commencer, en premier lieu, par l’exigence que la limitation réponde effectivement à des besoins d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. A cet égard, veiller à la prospérité de l’industrie pharmaceutique n’est pas un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union européenne. Il ne saurait être ici question que de la santé publique, c’est à dire uniquement de l’avantage que présenterait individuellement, collectivement, l’injection de PEGRES pour la santé de la population luxembourgeoise. 

 

24. L’injection des PEGRES a d’abord été présentée à l’échelle mondiale comme un moyen d’enrayer la chaîne de transmission du pathogène, la contamination de personne à personne14. Pourtant, dès le printemps 2021, Dr Christina PARKS, diplômée en biologie cellulaire moléculaire de l’Université du Michigan déclarait à un hearing public devant la House of Representatives de l’État du Michigan justement sur le projet de rendre obligatoire l’injection : « Vaccine requirements on mandates are based on the faulty assumption that the vaccines in question prevent transmission of the pathogen. Does the vaccine for DT prevent transmission ? No. Does the vaccine for flu prevent transmission ? No. Do the vaccines for COVID prevent transmission ? No. In fact, they were never DESIGNED to do that. You’re asking : what about this 95 % effectiveness ? If you look at those clinical trials, they do not say that they prevent transmission. They expressely say that they are measuring, whether they attenuate symptoms. So they’re 95 % effective based on their clinical trials at attenuating symptoms for the first variant, which is essentially gone in our population. (…) In Barnstable, Massachussets, the CDC tracked an outbreak of 469 cases of COVID. 74 % occurred in fully vaccinated and 4 out of 5 of those hospitalized were vaccinated. And so we’re mandating that people get a vaccine that could actually make them more sick when they are exposed to the virus. In fact this week a paper came out and what it shows is that, with this Delta variant, when you’re vaccinated, your body makes antibodies supposed to neutralize the virus but they were supposed to neutralize the old variant. When they see this new variant, what they’re actually doing ; the antibodies are taking the virus and help it infecting the cells 15» . Mieux encore, au Parlement européen, le député Rob ROOS, à l’occasion du COVID hearing, a posé début octobre 2022 la question suivante à Mme J. SMALL, une des Directrices représentant PFIZER au hearing : « Was the PFIZER COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market ? ». Mme SMALL répondit  « NO ! We have to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market 16». Plus personne n’ignore, désormais, que les PEGRES n’empêchent pas la transmission de la maladie. 

 

25. L’injection de PEGRES avait aussi été présentée comme l’unique protection efficace contre l’infection au COVID. Cela aussi a fait long feu et les réinfections de personnalités publiques plusieurs fois injectées ont été annoncées17 dans plusieurs pays18. Les PEGRES n’empêchent pas l’infection. C’est bien ce que reconnaissait le Ministère de la Santé dans son communiqué où il annonçait à la fois la réduction de la durée d’isolement à 7 jours et la suppression de l’obligation du 3 G dans les hôpitaux et les institutions de soins, en gardant l’obligation du port du masque. Sous cette rubrique, on peut lire « Les données d’infections récentes montrent sans aucun doute que ni la vaccination (même avec booster), ni l’infection guérie ne confèrent une protection significative contre une nouvelle infection (surtout avec un nouveau variant/subvariant), même si une protection contre les formes graves persiste ». 

 

 26. En effet, en mai 2022, JAMA Network Office rendait compte d’une étude danoise sur 128 personnes ayant reçu deux ou trois injections du PEGRES PFIZER dont il ressortait que la protection contre omicron s’évanouit en quelques semaines après une deuxième ou une troisième injection PFIZER19. Des conclusions similaires ont été produites par d’autres sources comme l’Institut des Sciences de la Santé Sciensano20 sur la Belgique, idem pour le Royaume-Uni21. Ensuite, à partir de septembre, des études et des données allèrent plus loin encore dans la contradiction de ce qui avait été la doxa narrée depuis plusieurs mois. Dans le cadre du Control Group Cooperative au Royaume-Uni, une étude sur des individus non vaccinés conclut « that the unvaccinated have “favorable health outcomes.” This includes what the study terms “broad and robust” immunity. TrialSite covered a study giving a possible reason why the memory T cells in natural immunity were effective against all variants of concern they came across, which may corroborate the favorable outcome in the analysis »22. De façon similaire, sur la base des données de septembre 2022 de la Direction de la Recherche, des Etudes,de l’Evalutation et des Statistiques (DREES) de la France, Santé non censurée a publié ce qui suit C’est dire que même l’allégation selon laquelle les injections apporteraient aux injectés une protection contre les formes graves du COVID dont ne bénéficierait pas le reste de la population se trouve également infirmée par les données. 

 

27. Dans ces conditions, force est de constater que, non, il n’est pas démontré que l’injection de PEGRES réponde effectivement à des besoins d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. Or, s’agissant d’une exception à des droits fondamentaux, la charge de la preuve repose sur ceux qui veulent les restreindre. 

 

Condition de proportionnalité 

 

 

28. Bien qu’il soit suffisant qu’un seul des critères ne soit pas satisfait pour que la limitation soit illégale, il est expédient d’analyser également les autres critères. En ce qui concerne le respect du principe de proportionnalité, il convient d’évaluer si les bénéfices retirés en termes de santé publique sont tels qu’ils l’emportent sur les effets négatifs ou, au contraire, si les effets négatifs sont si graves qu’ils font encourir des risques démesurés par rapport aux avantages attendus. 

 

29. Depuis l’administration des PEGRES, il a été relevé de préoccupants cas de troubles de la circulation sanguine caractérisés par des taux de D-dimères, de protéines C-réactives (CRP), anormalement élevés. Ces troubles ont pu provoquer des thromboses, interrompre la circulation du sang dans des membres au point d’entraîner leur nécrose et de nécessiter leur amputation. Le cas de Jeff DIAMOND est paradigmatique puisque le célèbre guitariste a dû être amputé de 8 doigts23. Les circonstances de l’amputation de doigts de la cantatrice Ainhoa ARTETA24 sont très similaires, après une injection de PEGRES, même si elle-même dénie le lien de causalité25. Dans certains cas, la victime de l’injection est décédée, comme le rapporte, par exemple, une étude sur un cas constaté au Kansas26 : «  Lower extremity ulcers have significant morbidity, with treatment determined by the underlying disorder. Reported is a 32-year-old female presenting with small skin nodules and bruises across her legs 4 weeks following her second COVID vaccination. These lesions progressed into large, necrotic ulcers over several months. Initial work-up showed widespread pannicular thrombotic vasculopathy with ischemic skin necrosis ». Des cas de perte de la vue d’un œil à cause de telles thromboses ont été rapportés, à Liège notamment27, mais on entend aussi parler au Luxembourg d’un cas du même ordre touchant de près une personnalité politique gouvernementale. 

 

 

30. Il a été aussi beaucoup question de cas d’altération du muscle cardiaque, de myocardites, de péricardites et beaucoup de décès ont été déplorés par arrêt cardiaque. Pr. Stabell-Benn de l’Université du Danemark méridional, auteur d’une étude publiée dans le Lancet Journal28 examinant toutes les causes de mortalité relevées dans les essais sur les PEGRES, a déclaré : « I think there are danger signals in relation to cardiovascular deaths and diseases. We know that now with certainty for the mRNA vaccines with respect to myocarditis and pericarditis. But also anecdotally, I would say there are reports of cardiovascular deaths which I think deserve further scrutinisation. This is just a piece in the puzzle, but it adds to the evidence that suggests this is something which should be investigated further for the mRNA vaccines29 ». Le 31 mai 2022, 7 Israel National News faisait part d’une étude30 concluant à un lien entre les PEGRES et une augmentation de 25 % des arrêts cardiaques chez les hommes et les femmes. Ces événements ont une visibilité toute particulière lorsqu’ils frappent des personnes connues. Il a donc difficile aux médias « mainstream » de dissimuler l’accroissement des morts subites chez des jeunes athlètes dans la force de l’âge31 depuis l’injection des PEGRES. La Vie en santé a publié32 ceci le 7 juillet 2022 : « Les données compilées par le Comité international olympique font état de 1 101 décès soudains chez des athlètes de moins de 35 ans entre 1966 et 2004, ce qui nous donne un taux annuel moyen de 29, tous sports confondus. Par ailleurs, rien qu'entre mars 2021 et mars 2022 (soit pour une seule année), au moins 769 athlètes ont subi un arrêt cardiaque, se sont effondrés et/ou sont morts sur un terrain, dans le monde entier. Parmi les athlètes de la FIFA (football) en UE, les décès soudains ont augmenté de 420 % en 2021. Historiquement, environ cinq joueurs de football sont morts en pratiquant ce sport chaque année. Entre janvier et mi-novembre 2021, 21 joueurs de la FIFA sont décédés de mort subite ». Ces décès frappent de toute façon toutes les professions33, - on entend aussi parler au Luxembourg d’un cas du même ordre touchant de près un haut fonctionnaire ayant des responsabilités dans le domaine de la santé -, les deux sexes, tous les âges. L’innocence du petit Leo FORSTENLECHNER34, spolié des promesses de sa jeune vie, illustre de son visage rayonnant la monstruosité des crimes en cours. 

 

31. Une étude publiée par Doctors for COVIC Ethic35 affirme qu’est établi le lien de causalité entre l’injection de PEGRES et les lésions constatées dans les organes et les vaisseaux sanguins et formule les quatre constats suivants : « 1. mRNA vaccines don’t stay at the injection site but instead travel throughout the body and accumulate in various organs, 2. mRNA-based COVID vaccines induce long-lasting expression of the SARS-CoV-2 spike protein in many organs, 3. vaccine-induced expression of the spike protein induces autoimmune-like inflammation, 4. vaccine-induced inflammation can cause grave organ damage, especially in vessels, sometimes with deadly outcome.». De leur côté, des embaumeurs font état de la présence dans les vaisseaux sanguins de cadavres de structures fibreuses, solides, longues, qu’ils n’avaient jamais constatées avant les injections de PEGRES36 : « “In 20 years of embalming, I had never seen these white fibrous structures in the blood, nor have others in my field. In the past year, I have seen these strange clots in many different individuals, and it doesn’t seem to matter what they die of, they often have similar substances in their blood. This makes me very concerned because if something is wrong in the blood, it begs the question: is something causing people to die prematurely?” Hirschman said.“As the summer [of 2021] went on, COVID deaths were on the decline, but these clots were increasing in number. My suspicion is that the vaccine may be the cause of these strange clots. ». 

 

32. Des atteintes neurologiques ont aussi été constatées consécutivement à l’administration de PEGRES, des paralysies faciales idiopathiques (Bell’s palsy)37, des paralysies de Guillain-Barré3839 et des encéphalites40 fulgurantes, invalidantes, mortelles dont Cheryl COHEN41 et Mauricette DOYER42 sont les figures qui ont été les plus médiatisées mais le Pr. et prix Nobel de médecine Luc MONTAGNIER connaissait davantage de cas43. Il en avait fait état lorsqu’il avait pris la parole devant la Chambre au Luxembourg. [Avis aux requérants : ce qui suit est un témoignage personnel. Ne le reprenez pas sous cette forme dans vos recours éventuels] [Je peux y ajouter le cas de Thérèse H...Y, la grand-mère de mes neveux, domiciliée à Villiers-sur-Marne. Immédiatement après une troisième injection PFIZER, son bras gauche se paralysa, un peu plus tard également son bras droit. Puis, elle ne fut plus capable de monter l’escalier de sa maison. Ensuite, elle éprouva des difficultés à parler, puis même à déglutir, de sorte qu’elle dut être alimentée avec du gel. Encore un cas d’encéphalite induite par un PEGRES dont l’issue prochaine est prévisible]. Cette pathologie a fait l’objet d’une étude publiée le 1er octobre 2022 sur le cas d’un homme de 76 ans atteint de Parkinson décédé trois semaines après l’injection de PEGRES (A Case Report: Multifocal Necrotizing Encephalitis and Myocarditis after BNT162b2 mRNA Vaccination against COVID-19)44. Les PEGRES sont également suspectés de provoquer des démences infantiles et des lésions irréversibles du cerveau des enfants45. 

 

33. Des turbo cancers ont été signalés consécutivement aux injections de PEGRES, des maladies qui passent du stade 1 au stade 4 en quelques mois, voire semaines, qu’aucun traitement ne parvient à infléchir. Le Dr. Ute KRÜGER46, active dans les hôpitaux de Kalmar , de Växjö et de Lund, en a décrit des cas de manière très professionnelle, très documentée dans une interview47. Comment passer sous silence le cas d’un médecin belge pro-vaccination, Michel GOLDMAN, qui est maintenant persuadé que l’injection d’un PEGRES a transformé en turbo-cancer un lymphome naissant 48? 

 

34. Des inquiétudes ont été soulevées sur la fertilité des femmes alors qu’elles sont nombreuses à constater des troubles de leur cycle menstruel49, parfois de la reprise de saignements après la ménopause, des fausses-couches après l’administration de PEGRES50. Certaines ont dû se résoudre à une ablation de l’utérus51. Il semble que même la fécondité masculine soit altérée par les PEGRES52. 

 

35. L’un des effets négatifs avancés les plus inquiétants est l’affaiblissement – irréversible – de l’immunité naturelle. Certains scientifiques parlent d’un syndrome d’immunodéficience acquis du fait des PEGRES. L’inventeur de l’ARN messager lui-même, le Dr Robert MALONE parle ainsi de syndrome apparenté au SIDA observé chez les injectés53, constatant que les lymphocytes T sont endommagés. 

 

36. Plusieurs scientifiques, dont le Pr. Luc MONTAGNIER54 et Dr Robert MALONE55, ont aussi alerté contre le fait que les PEGRES induisent des anticorps facilitants56 (antibody dependent enhancement), c’est à dire qu’au lieu de protéger l’organisme contre l’infection, ils aident au contraire les variants du COVID à l’infecter57. 

 

37. Certes, l’industrie pharmaceutique et, avec elle, tous les professionnels qui bénéficient de ses provendes prétendent qu’il ne s’agit que de coïncidences et nient péremptoirement que les « vaccins » puissent en être la cause. Mais que dit le Droit à ce sujet ? 

 

38. Des faits fort similaires ont eu lieu en France lorsque ce pays voulut imposer la vaccination contre l’hépatite B au personnel soignant. Certaines infirmières refusèrent car elles constataient que des patients vaccinés présentaient ensuite des scléroses en plaques. Leur hiérarchie leur enjoignirent cependant de se soumettre à la vaccination sous peine de révocation / licenciement. Naturellement, nombre de celles qui s’y résolurent furent victimes de sclérose en plaques et finirent par y succomber. Avant cela, certaines d’entre elles introduisirent des recours en justice, poursuivis dans certains cas par leurs héritiers. Le fabricant du vaccin, SANOFI, affirma que sa défectuosité n’était pas en cause et insista sur le fait que la charge de la preuve incombait aux parties demanderesses. Les faits dont ils furent saisis rendirent perplexes les juges. Se pouvait-il vraiment que des femmes, pour la plupart jeunes, sans problème de santé, après avoir refusé un vaccin parce qu’elles redoutaient une sclérose en plaques, développent une sclérose en plaques après avoir été vaccinée sans que le vaccin y soit pour quelque chose ? C’est dans ces conditions que, saisie d’un litige opposant les héritiers d’une infirmière ayant succombé à la sclérose en plaque à SANOFI PASTEUR (ainsi qu’à deux caisses d’assurance maladie françaises), la Cour de cassation de la France a posé deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. Celle-ci y répondit par son arrêt du 21 juin 2017, déjà mentionné au point 5 du présent mémoire, dans l’affaire préjudicielle C-621/15. Au point 26 de cet arrêt très important en matière de responsabilité des fabricants de vaccin, la Cour de Justice de l’Union européenne souligne que le principe d’effectivité exige que les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ne soient pas telles qu’elles rendraient « pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits ainsi conférés par l’ordre juridique de l’Union (voir en ce sens, notamment, arrêt du 10 avril 2003, Steffensen, C‑276/01, EU:C:2003:228, point 60 et jurisprudence citée) ». Le régime probatoire français, observe-t-elle au point 28 dudit arrêt, «  n’exige pas de la victime qu’elle produise, en toutes circonstances, des preuves certaines et irréfutables de l’existence du défaut du produit et de celle du lien causal entre ce dernier et le dommage encouru, mais (…) il autorise le juge, le cas échéant, à conclure qu’une telle existence est avérée en se fondant sur un faisceau d’indices dont la gravité, la précision et la concordance lui permettent de considérer, avec un degré suffisamment élevé de probabilité, qu’une telle conclusion correspond à la réalité ». La Cour dit pour droit au point 29 « pour autant, un tel régime probatoire n’est pas, en tant que tel, de nature à entraîner un renversement de la charge de la preuve incombant à la victime au sens de l’article 4 de la directive 85/374, puisque ce régime laisse, de la sorte, à celle-ci la charge d’établir les différents indices dont la conjonction permettra, le cas échéant, au juge saisi d’asseoir sa conviction quant à l’existence d’un défaut du vaccin et d’un lien de causalité entre celui-ci et le dommage subi (voir, par analogie, arrêt du 20 novembre 2014, Novo Nordisk Pharma, C‑310/13, EU:C:2014:2385, points 26 à 28) ». Elle renforce cette conclusion en argumentant aux points 30 à 32 que «  eu égard, en particulier, à la circonstance, mentionnée par la juridiction de renvoi, que la recherche médicale n’établit ni n’infirme l’existence d’un lien entre l’administration du vaccin et la survenance de la sclérose en plaques, qu’un régime probatoire qui exclurait tout recours à une méthode indiciaire et prévoirait que, aux fins de satisfaire à la charge de la preuve prévue à l’article 4 de ladite directive, la victime est tenue de rapporter la preuve certaine issue de la recherche médicale de l’existence d’un lien de causalité entre le défaut attribué au vaccin et la survenance de la maladie méconnaîtrait les exigences découlant de la même directive. 31 En effet, un tel degré d’exigence probatoire qui reviendrait à exclure tout mode de preuve autre que la preuve certaine issue de la recherche médicale aurait pour effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 45 de ses conclusions, de rendre, dans un nombre important de situations, excessivement difficile ou, lorsque, comme en l’occurrence, il est constant que la recherche médicale n’a permis ni d’établir ni d’infirmer l’existence d’un tel lien causal, impossible la mise en cause de la responsabilité du producteur, en compromettant, de la sorte, l’effet utile de l’article 1er de la directive 85/374 (voir, par analogie, arrêt du 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82, EU:C:1983:318, point 14). 32 Une telle limitation quant au type de preuves admissibles méconnaîtrait, en outre, certains des objectifs poursuivis par ladite directive au rang desquels figurent, notamment, ainsi qu’il ressort des deuxième et septième considérants de celle-ci, celui d’assurer une juste répartition des risques inhérents à la production technique moderne entre la victime et le producteur (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Boston Scientific Medizintechnik, C‑503/13 et C‑504/13, EU:C:2015:148, point 42) et, ainsi qu’il découle des premier et sixième considérants de la même directive, celui de protéger la sécurité et la santé des consommateurs (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Boston Scientific Medizintechnik, C‑503/13 et C‑504/13, EU:C:2015:148, point 47) ». 

 

39. Par conséquent, cette jurisprudence confirme que les victimes d’injection de PEGRES seraient fondées à se prévaloir, avec la précision idoine, du grand nombre de personnes en bonne santé avant l’injection qui, ensuite, ont été victimes d’arrêt cardiaque, de myocardite, de péricardite, de nécrose de membre(s), de turbo cancer, d’encéphalite fulgurante, etc. etc., pour produire ainsi des indices suffisamment précis58, graves et concordants permettant « la conclusion selon laquelle l’existence d’un défaut du produit apparaît, nonobstant les éléments produits et arguments présentés en défense par le producteur, comme étant l’explication la plus plausible de la survenance du dommage de sorte que de tels défaut et lien de causalité peuvent raisonnablement être considérés avérés », selon les termes mêmes de la Cour de Justice de l’Union européenne au point 37 de l’arrêt susmentionné. 

 

40. Quoi qu’il en soit, en présence d’une telle liste d’effets secondaires démontrant la nocivité et la létalité des PEGRES, il est manifeste que les effets négatifs l’emportent de loin, par leur gravité, sur les maigres effets positifs ténus, limités dans le temps, qui transparaissent aux points 22 à 26 du présent mémoire. 

 

41. [Avis aux requérants : le moyen qui suit ne peut pas être soutenu par les personnes qui relèvent de la Caisse nationale d’assurance maladie luxembourgeoise (CNS)] [Une obligation d’injection de PEGRES est également contraire au principe de proportionnalité lorsqu’elle se prétend justifiée par le souci de ne pas exposer les hôpitaux luxembourgeois à un afflux de patients à traiter au même moment, indépendamment de la probabilité que certains patients, en fonction de leur situation particulière, aient recours aux hôpitaux luxembourgeois plutôt qu’à ceux d’autres pays. Je le rappelle une fois de plus, les limitations aux droits fondamentaux sont d’interprétation restrictive, pas extensive. 

 

42. Ayant été fonctionnaire d’une organisation internationale pendant 33 ans, j’ai relevé d’une caisse de maladie propre à ladite organisation et je continue d’en relever à présent que je suis retraité. Or, cette caisse permet à ses affiliés de se soigner à leur guise dans n’importe quel pays de l’Union européenne. 

 

43. Ayant eu une lithiase coincée dans un uretère, j’ai dû faire l’objet à l’automne 2006 d’une intervention rapide. Je fus hospitalisé à l’hôpital du Kirchberg. Ce fut la première fois et aussi jusqu’à ce jour la dernière fois que j’ai subi des soins dans un établissement hospitalier luxembourgeois. De retour chez moi au bout de deux jours, j’eus la surprise de trouver déjà des factures dans ma boîte aux lettres. Je n’ai jamais expérimenté rien de tel avec mes hospitalisations ultérieures en Belgique, en France, et, en ambulatoire, en Allemagne. J’eus ensuite l’occasion de suivre la question des tarifs « préférentiels » appliqués par les structures luxembourgeoises aux affiliés de ma caisse qui aboutit notamment à l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 30 avril 2019 dans l’affaire T-737/17, Francis Wattiau / Parlement européen, EU:T:2019:27359 et, subséquemment, à la dénonciation par la Commission européenne de la Convention conclue notamment entre l’Union, le Luxembourg et l’Entente des hôpitaux luxembourgeois sur la tarification des soins hospitaliers reçus par les affiliés au RCAM. Le Tribunal de l’Union avait en effet estimé que les tarifs élevés appliqués aux affiliés de ma caisse que permettait ladite Convention ne constituaient pas une mesure adéquate et proportionnée pour réaliser l’objectif consistant à prévenir un risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale du Luxembourg. Même après cette dénonciation, je fus encore informé de l’impossibilité pour des collègues qui avaient eu recours à des soins orthopédiques d’une structure établie au Kirchberg d’en obtenir des factures sincères, complètes et transparentes, détaillant précisément les coûts poste par poste. Cela m’a donc donné une idée précise de ce qu’est le principal objectif d’au moins une partie de la médecine hospitalière luxembourgeoise, raison pour laquelle je me garde scrupuleusement de la solliciter. 

 

 44. Aussi, il serait également contraire au principe de proportionnalité d’obliger à une injection de PEGRES, au motif du risque de saturation des structures hospitalières luxembourgeoises, une personne telle que moi qui n’est pas tenue de les solliciter et qui peut montrer qu’elle s’en est scrupuleusement abstenue depuis 15 ans.] 

 

Condition de nécessité 

 

45. Empêcher l’administration d’insuline à des patients diabétiques tant qu’ils ne sont pas restés au moins 3 jours en coma diabétique ne démontrerait pas que l’administration d’insuline n’est pas efficace pour rééquilibrer la glycémie desdits patients. Toute personne raisonnablement logique commencerait d’abord par se demander si attendre qu’un patient diabétique soit dans le coma pour envisager un apport en insuline n’est pas une approche injustifiablement et inefficacement tardive. C’est pourtant par de tels procédés que d’aucuns, naturellement liés à l’industrie pharmaceutique par des intéressements financiers, ont tenté de discréditer le traitement à l’hydroxychloroquine. Attendre, pour administrer le principe actif, que l’inflammation massive appelée « orage cytokinique » ait provoqué la défaillance des organes vitaux, c’est procéder d’une manière injustifiablement et inefficacement tardive. Employée précocément en association avec le zinc et l’azithromycine, l’hydroxychloroquine s’est montrée efficace non seulement à Gonderange mais partout dans le monde60. En revanche, évidemment, l’existence de principes actifs connus de longue date, donc non brevetables, bon marché, barrait à l’industrie pharmaceutique la route du pactole. Elle a donc inondé la planète d’études favorables à ses intérêts. La première du genre, publiée dans The Lancet le 22 mai 2020 était si grossièrement frelatée, allant jusqu’à produire des statistiques ethniques pour des pays où il est interdit de collecter de telles données, que la revue rétracta l’étude et, fait sans précédent, présenta une tribune d’excuse à ses lecteurs61. Cela aurait dû inciter ensuite à beaucoup de vigilance et de circonspection sur ce qui était produit du même tonneau sur le sujet. 

 

46. L’ivermectine, pour les mêmes raisons, fit l’objet d’une même campagne de dénigrement. Pourtant, un des grands Etats de l’Inde, l’Uttar Pradesh, y a eu recours dans le cadre de sa politique officielle de santé publique62 et a annoncé que les résultats étaient satisfaisants : « We introduced it (Ivermectin) for three days, 12 mg as advised in the national guidelines at the time, followed by tests on the fourth or fifth day. We introduced it in the jail as well and the results helped us reduce positivity to a great extent, following which Additional Chief Secretary Health Amit Mohan formed a committee to access its usage and it was finally introduced in the state’s Covid management protocol in 2020 itself, » Une étude menée au Brésil63 conclut dans le même sens : «  The regular use of ivermectin decreased hospitalization for COVID-19 by 100%, mortality by 92%, and the risk of dying from COVID-19 by 86% when compared to non-users ». 

 

47. Il n’est pas nécessaire de développer combien la population des pays impaludés64 qui recourt habituellement pour se protéger de la malaria à des médicaments antiparasitaires à base de quinine, d’ivermectine, d’artemisinine, n’a pas connu l’incidence du covid de l’Europe et des autres pays occidentaux. 

 

48. Ainsi donc, il existe bien, sur la base de constats scientifiques objectifs, indépendants parce qu’ils ne s’étaient pas subordonnés à des intérêts financiers particuliers, des principes actifs efficaces contre tous les variants, bon marché et dont les effets secondaires, eux, sont connus depuis plusieurs décennies. Aussi le recours aux PEGRES n’est-il pas juridiquement nécessaire, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. 

 

Le respect du contenu essentiel des droits fondamentaux 

 

49. Les êtres humains n’ont pas de vie de rechange. Les exposer au risque de décès que leur fait courir les PEGRES est donc extrêmement grave. Il en va de même des atteintes irréversibles à l’intégrité physique que sont les paralysies, amputations de membres, pertes de la vue d’un œil. On peut dès lors soutenir que rendre obligatoire l’injection de produits qui ont montré leur nocivité, notamment leur caractère mutagène et cancérigène, et même leur létalité, vide de son contenu essentiel le droit à la vie et le droit à l’intégrité physique. Il faut le répéter : il n’est pas admissible que, dans un pays où la Constitution interdit la peine de mort pour des coupables, son gouvernement et son parlement puissent envisager sans état d’âme d’exposer à la mort des citoyens innocents. 

 

50. En conclusion, il appert que, fors la condition formelle d’être prévue dans une loi, aucune des autres conditions, d’interprétation stricte, cumulativement requises par l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne n’est remplie et que l’obligation d’injection des PEGRES n’est donc pas compatible avec ladite Charte. 

 

Le règlement de l’UE relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain 

 

51. Le Règlement (UE) No 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain ne s’applique, à la différence de la Charte, que tant que les PEGRES sont en phase expérimentale, ce que l’on appelle couramment « les phases 1, 2 et 3 ». [Avis aux requérants : il s’agit donc d’un texte qui devrait assez rapidement ne plus être pertinent quand les PEGRES ne seront plus en phase 3. Ils le sont encore, au moins pour 3 d’entre eux, à ce jour. Le texte est particulièrement intéressant pour sa précision sur les modalités d’expression et de recueil du consentement éclairé du patient]. 

 

 52. Dans une question prioritaire avec demande de réponse écrite (P-005425/2021) adressée le 7 décembre 2021 à la Commission européenne, Mme Michèle RIVASI, députée européenne, avait demandé ce qui suit : « D'après les données de décembre 2021 du site ClinicalTrials.gov des National Institutes of Health des États-Unis, la date de fin de l'étude clinique (phases 1, 2 et 3) estimée par Pfizer/Biontech pour le vaccin Comirnaty est le 2 mai 2023, et celle prévue pour le vaccin ARNm-1273 de Moderna est le 27 octobre 2022. Selon la même source, cette date est le 14 février 2023 pour le vaccin AstraZeneca et le 2 janvier 2023 pour le vaccin Janssen. Compte tenu du fait que ces vaccins en phase d’étude clinique sont sous autorisation conditionnelle de mise sur le marché dans l’Union, la Commission peut-elle confirmer que les dispositions du règlement (UE) nº 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain (notamment en ce qui concerne le consentement éclairé) restent applicables aux quatre vaccins susmentionnés tant que les essais cliniques se poursuivent, même après une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, conformément au règlement (CE) nº 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments?65 ». La réponse apportée par la Commission le 13 janvier 2022 fut positive, en ces termes : « Le règlement (UE) no 536/2014 entrera en application le 31 janvier 2022. À partir de cette date, le règlement s'appliquera à tous les essais cliniques qui sont menés dans l'UE et qui ont été autorisés conformément aux principes du règlement en question. Les essais cliniques déclarés par les sites d'essais cliniques actifs en Europe ont été autorisés conformément aux principes de l'actuelle directive 2001/20/CE. Tant les règles actuelles que futures concernant les essais cliniques en Europe font obligation aux entités qui parrainent lesdits essais de respecter les principes des bonnes pratiques cliniques. Ces principes constituent un ensemble d'exigences de qualité dans les domaines éthique et scientifique, reconnues au plan international, qui doivent être respectées lors de la planification, la mise en œuvre, l'enregistrement et la notification des essais cliniques auxquels participent des êtres humains. Le respect de ces bonnes pratiques garantit la protection des droits, de la sécurité et du bien-être des participants à des essais cliniques, ainsi que la crédibilité des résultats des essais cliniques. Les principes des bonnes pratiques cliniques doivent être respectés par tous les essais cliniques qui relèvent d'une autorisation de commercialisation d'un médicament dans l'UE, même si l'essai lui-même n'est pas mené dans l'UE 66». 

 

53. Or, le règlement No 536/2014, qui s’inspire très étroitement des principes dégagés à l’occasion des procès de Nuremberg contre les crimes de médecins et autres professionnels de la santé qui avaient collaboré avec les nazis, exige le consentement éclairé selon des modalités précises. 

 

54. On lit à l’article 28, paragraphe 1, alinéa a) : « Un essai clinique ne peut être conduit que si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées: a) les bénéfices escomptés pour les participants ou la santé publique justifient les risques et inconvénients prévisibles et le respect de cette condition est contrôlé en permanence; ». 

 

55. L’article 29 requiert notamment : « 1.   Le consentement éclairé est écrit, daté et signé par la personne qui mène l'entretien visé au paragraphe 2, point c), et par le participant ou, s'il n'est pas en mesure de donner son consentement éclairé, son représentant désigné légalement après avoir été dûment informé conformément au paragraphe 2. Si le participant n'est pas en mesure d'écrire, son consentement peut être donné et consigné par d'autres moyens appropriés en présence d'au moins un témoin impartial. Dans ce cas, le témoin signe et date le document relatif au consentement éclairé. Le participant ou, s'il n'est pas en mesure de donner son consentement éclairé, son représentant désigné légalement se voit remettre une copie du document (ou autre moyen de consignation) par lequel il a donné son consentement éclairé. Le consentement éclairé est documenté. Le participant ou son représentant désigné légalement dispose d'un temps de réflexion approprié pour réfléchir à sa décision de participer à l'essai clinique. 2.   Les informations communiquées au participant ou, s'il n'est pas en mesure de donner son consentement éclairé, à son représentant désigné légalement pour obtenir son consentement éclairé:a) permettent au participant ou à son représentant désigné légalement de comprendre: i) la nature, les objectifs, les avantages, les implications, les risques et les inconvénients de l'essai clinique; ii)les droits et garanties du participant concernant sa protection, en particulier son droit de refuser de participer et son droit de se retirer de l'essai clinique à tout moment sans encourir de préjudice et sans devoir se justifier; iii) les conditions dans lesquelles l'essai clinique doit avoir lieu, y compris la durée envisagée de la participation de l'intéressé à l'essai clinique; et iv) les traitements de substitution éventuels, y compris les mesures de suivi s'il est mis un terme à la participation de l'intéressé à l'essai clinique; b) sont complètes, concises, claires, pertinentes et compréhensibles par une personne profane; c) sont fournies lors d'un entretien préalable avec un membre de l'équipe d'investigateurs qui est dûment qualifié conformément au droit de l'État membre concerné; d)comprennent des informations sur le régime de compensation de dommages applicable visé à l'article 76, paragraphe 1; et e) comprennent le numéro UE d'essai ainsi que des informations sur la disponibilité des résultats de l'essai clinique conformément au paragraphe 6. L’article 30 est de contenu similaire mais vise spécifiquement les « essais par grappes ». 

 

56. On retiendra notamment, en le comparant aux modalités effectives d’administration des PEGRES, que le consentement éclairé doit figurer dans un écrit daté et signé à la fois par la personne qui a mené l’entretien préalable et par le patient ; que les informations doivent être complètes. Elles ne le sont manifestement pas quand la liste des ingrédients n’est pas complète parce que le fabricant en dissimule certains sous couvert de secret commercial. On relève aussi le droit de se retirer de l’essai clinique à tout moment, sans encourir de préjudice. On ne voit donc pas comment une injection obligatoire pourrait être compatible avec tout ce dispositif. 

 

La Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l’Europe Droit à la vie 

 

57. L’article 2, paragraphe 1, de la Convention recoupe l’article 2 de la Charte en garantissant le droit à la vie :  « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Liberté de conscience et de religion 

 

58. De même, l’article 9, paragraphe 1, de la Convention est similaire à l’article 10 de la Charte : «  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites ». Droit à l’intégrité physique 

 

59. [La Convention ne comporte pas l’équivalent de l’article 3 de la Charte. En fait, le Conseil de l’Europe a bien un instrument équivalent. C’est la Convention d’Oviedo, pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, que le Luxembourg a signée dès 1997 mais qu’il s’est abstenu de ratifier jusqu’à ce jour67.] 

 

Droit à la vie privée 

 

60. L’article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l’Europe prévoit ce qui suit : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 

 

61. Cet article est important car il a été reconnu pertinent par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans son arrêt du 8 avril 2021 dans l’affaire VAVŘIČKA et autres c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, requêtes 47621/1368 : « Il ne prête pas à controverse entre les parties que le grief formulé sur le terrain de l’article 8 de la Convention concerne le droit des requérants au respect de leur vie privée. La Cour souscrit à cette analyse, car il est de jurisprudence constante que l’intégrité physique d’une personne relève de sa « vie privée » au sens de cette disposition de la Convention, qui recouvre aussi, à un certain degré, le droit, pour l’individu, de nouer et développer des relations avec ses semblables (Paradiso et Campanelli c. Italie [GC], no 25358/12, § 159, 24 janvier 2017, avec d’autres références ; sur la vaccination en particulier, voir aussi Boffa et autres, décision précitée, et Baytüre et autres c. Turquie (déc.), no 3270/09, 12 mars 2013) » (point 261) «  Selon la jurisprudence de la Cour, la vaccination obligatoire, en tant qu’intervention médicale non volontaire, constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention (Solomakhin c. Ukraine, no 24429/03, § 33, 15 mars 2012, avec d’autres références) » (point 263). 

 

62. Ce jugement est lui-même un élément essentiel en matière d’évaluation de la compatibilité d’une obligation vaccinale avec les droits fondamentaux reconnus par le droit international européen. Comme la Cour de Justice de l’Union européenne se réfère habituellement à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme quand elle est appelée à se prononcer sur des droits fondamentaux, il n’est pas douteux que ce jugement inspirera aussi la jurisprudence dans l’Union européenne. 

 

63. Toutefois, pour bien mesurer la portée effective de la jurisprudence VAVŘIČKA, il faut apporter une attention rigoureuse aux considérations qui ont été retenues par la Cour européenne des Droits de l’Homme car elles ne sont pas dissociables du dispositif de son jugement. 

 

 64. Au point 272 du jugement, on voit que la Cour a été attentive à l’argument des Autorités tchèques selon lesquelles, dans le cas des vaccins en cause, un taux de vaccination élevé dans l’ensemble de la population permet de protéger contre les maladies en cause même les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner . Cette prise en considération de l’objectif de l’immunité collective (herd immunity) reparaît aux points 276. et 288 Or, les PEGRES ne permettent rien de tel. Ils n’empêchent pas la réinfection des injectés, ni la contagiosité69. 

 

65. Au point 279, la Cour développe ainsi : « il doit également être considéré sous l’angle de l’importance que revêt la solidarité sociale, l’objet de l’obligation en cause étant de protéger la santé de tous les membres de la société, en particulier des personnes qui sont particulièrement vulnérables face à certaines maladies et pour lesquelles le reste de la population est invité à prendre un risque minime en se faisant vacciner ». Comme on l’a vu aux paragraphes 29 à 36 du présent mémoire, les PEGRES ne font pas courir un « risque minime » à ceux qui se font injecter mais des risques graves, mortels, de péricardite, de myocardite, d’arrêts cardiaques (Leo FORTENLECHNER), de turbo cancers (Dr Ute KRÜGER), d’encéphalites fulgurantes (Mauricette DOYER), de nécroses de membres (Jeff DIAMOND), des immunodéficiences acquises etc. etc. 

 

66. Le point 285 du jugement confirme les constats des deux paragraphes précédents. La Cour retient « l’efficacité et l’innocuité » des vaccinations infantiles en cause. Elle ajoute au point 291 que : « L’obligation vaccinale concerne neuf maladies contre lesquelles la vaccination est estimée sûre et efficace par la communauté scientifique ». Avec les PEGRES, nous avons au contraire des produits inefficaces (en moins de deux ans, certains en sont déjà à une quatrième, voire cinquième injection, et continuent néanmoins à rechuter !), nocifs et même mortels, en présence desquels la communauté scientifique est divisée (le soutien aux PEGRES étant d’autant plus fort que le professionnel est en conflit d’intérêts avec l’industrie pharmaceutique70). 67. Au point 298, la Cour se montre attentive au fait que, sur 300.000 vaccinations, il n’y a eu que 5 ou 6 cas de dommages graves et potentiellement permanents pour la santé. « Compte tenu de ce risque très rare mais indéniablement très sérieux pour la santé d’un individu, les organes de la Convention ont souligné qu’il est important de prendre les précautions qui s’imposent avant la vaccination (Solomakhin, précité, § 36, Baytüre et autres, décision précitée, § 29, et Association of Parents, décision précitée, pp. 37-38). Il s’agit évidemment de rechercher au cas par cas d’éventuelles contre-indications. Il s’agit également de contrôler l’innocuité des vaccins utilisés ». Il est donc manifeste que les produits en cause dans l’affaire VAVŘIČKA n’ont rien de comparable aux PEGRES quant auxquels le terme « innocuité » est manifestement inapproprié, non pas au regard des dénégations péremptoires de l’industrie pharmaceutique et de ses féaux, mais de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’affaire C-621/15 mentionnée ci-avant qui permet d’affirmer qu’il s’agit de produits défectueux. 

 

Droit à l’objection de conscience vaccinale 

 

68. [Avis aux requérants : le développement qui suit à un caractère personnel. Le cas échéant, vous devrez démontrer concrètement en quoi le droit à l’objection contre la vaccination pour des motifs de conscience est pertinent dans votre cas]. Au point 332, elle admet que, comme dans le cas de l’objection de conscience militaire, des motifs de conscience peuvent justifier au regard de l’article 9 de la Convention un refus de se soumettre à la vaccination : « La Cour estime pertinent de renvoyer au raisonnement qu’elle a tenu dans l’affaire Bayatyan c. Arménie ([GC], no 23459/03, § 110, CEDH 2011, avec d’autres références), dans laquelle elle s’est penchée sur l’applicabilité de l’article 9 à l’objection de conscience au service militaire que le requérant avait formulée pour des motifs religieux. Elle a considéré que « l’opposition au service militaire, lorsqu’elle est motivée par un conflit grave et insurmontable entre l’obligation de servir dans l’armée et la conscience d’une personne ou ses convictions sincères et profondes, de nature religieuse ou autre, constitue une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour entraîner l’application des garanties de l’article 9 ». Elle a ajouté que la question de savoir si et dans quelle mesure cette objection relevait de l’article 9 devait être tranchée en fonction des circonstances propres à chaque affaire (ibidem) ». En l’espèce, elle n’a pas fait droit aux parties requérantes au motif que celles-ci n’avaient guère précisé ce point dans le cadre de leurs recours nationaux, de sorte que la Cour avait estimé, au point 335, « que l’avis critique de l’intéressé sur la vaccination n’est pas de nature à constituer une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour entraîner l’application des garanties de l’article 9 ». 

 

69. En ce qui me concerne, comme je l’ai exposé aux paragraphes 18 à 21 du présent mémoire, je me refuse, pour des motifs de conscience, à l’injection de produits faisant appel à des modes de production et de contrôle abortifs. 

 

70. De façon plus générale, au-delà des seuls PEGRES, je suis également convaincu que l’injection d’éléments comme les sels d’aluminium, le mercure dont le Thimerosal est constitué pratiquement pour moitié, est constitutive d’une criminelle administration de substances toxiques de nature à empoisonner un organisme sain. C’est cette conviction personnelle qui m’a conduit non seulement à refuser la vaccination mais aussi à adhérer à l’association AEGIS]. Contrainte vaccinale 

 

71. Il est utile de souligner l’attention que, au point 276, la Cour a porté sur le fait « qu’aucune vaccination n’a été ni n’aurait pu être administrée contre la volonté des requérants, car le droit interne pertinent ne permet pas de faire respecter par la force l’obligation en cause ». 

 

72. En conclusion, les PEGRES ne remplissent pas non plus les conditions qui permettraient de rendre leur injection obligatoire au regard de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l’Europe, telle qu’interprétée dans l’arrêt VAVŘIČKA : « Si l’arrêt Vavřička rendu par la Cour européenne le 8 avril 2021 ne fait pas obstacle à l’obligation vaccinale anti-covid, il ne la rend pas pour autant plausible ni juridiquement acceptable. Dans cette affaire, il s’agissait de vaccins longuement éprouvés qui ne suscitent plus que des contestations marginales chez les adversaires radicaux de toute vaccination. Il en va tout autrement des vaccins anti-covid » 

 

Le Pacte international relatif aux Droits civils et politiques des Nations Unies 

 

73. Le Pacte consacre, au niveau international, des droits fondamentaux qui sont garantis dans les textes de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe. Il s’agit du droit à la vie, à l’article 6, paragraphe 1 : « Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie » ; du droit au libre consentement à une expérience médicale, à l’article 7 : «En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique » ; du droit à la liberté de conscience et de religion, à l’article 18, paragraphe 1 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement ». 

 

74. Les développements correspondants du présent mémoire au regard de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne et de la Convention européenne des Droits de l’Homme valent donc également, mutatis mutandis, en ce qui concerne le Pacte. [Avis aux requérants. Attention, comme dans le cas du règlement n. 536/2014 relatif aux essais cliniques, le Pacte ne prescrit le libre consentement que tant que les PEGRES sont en phase 1, 2 ou 3. Ensuite, il n’aura plus de pertinence à cet égard.] 

 

Conclusion générale 

 

75. Pour l’ensemble des raisons qui ont été exposées dans le présent mémoire, compte tenu, d’une part, de l’inefficacité des PEGRES quant à empêcher tant l’infection que la contagion d’autrui, et, d’autre part, de leur nocivité et même létalité, introduire une obligation d’injection serait contraire au droit de l’Union européenne, notamment à la Charte des Droits fondamentaux ainsi qu’au règlement n. 536/2014 tant que les PEGRES sont en phase expérimentale ; à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l’Europe ainsi qu’au Pacte international relatif aux Droits civils et politiques des Nations Unies. Toute décision individuelle contraignante se fondant sur une telle obligation d’injection serait illégale et devrait être tenue pour nulle et non avenue. 

 

 

Le 18 octobre 2022. Olivier CAISOU-ROUSSEAU, DEA de Droit communautaire, Faculté de Droit de Paris 2 Panthéon-Assas, 1984

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