torsdag 5. september 2024

 Effets juridiques des modifications du Règlement sanitaire international (RSI) de l'Organisation mondiale de la santé

en drot belge, en droit francais

et en droit luxembourgeois


FRANCE

L'article 55 de la constitution francaise dispose que:

"Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie".

L'article 53 précise dans quels cas la ratification par le Parlement francais est obligatoire:

"Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées".

Or, selon l'article 34 de ladite constitution,

"La loi fixe les règles concernant :

-les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, (...)"

Evidemment, des mesures telles que des confinements et quarantaines, l'obligation de se soumettre à une ou plusieurs vaccinations ou injections, la subordination de l'exercice de droits fondamentaux à une ou plusieurs vaccinations ou injections, la subordination de la liberté d'aller et de venir à la présentation d'un document attestant de vaccinations ou injections affectent les libertés publiques des citoyens, très précisément des droits fondamentaux qui sont garantis par des traités et conventions que la France a ratifiés, notamment la Convention européenne des Droits de l'Homme, la Convention d'Oviedo du Conseil de l'Europe, le Pacte des Nations Unis sur les Droits civils et politiques. Ces textes ont, dans l'ordre juridique francais, une autorité supérieure à la loi, conformément à l'article 55 susmentionné.

Aussi, tout acte de droit international affectant cette matière interfère avec des dispositions d'ordre législative et doivent, conformément à l'article 53 de la constitution, faire l'objet d'une ratification par le parlement. Il découle de l'article 55 que, à défaut d'une telle ratification, l'acte de droit international en question n'aura, en tout état de cause, pas une autorité supérieure à celle des lois, ni, bien sûr, de traités ratifiés ayant une autorité supérieure à celle des lois.


LUXEMBOURG

L'article 46 de notre constitution dispose que:

"Le Grand-Duc fait et défait les traités. Les traités et, sauf clause spécifique dans un traité, leur dénonciation n'ont d'effet qu'après avoir été approuvés par la loi".

Que, comme en France, les traités ratifiés aient, dans l'ordre juridique luxembourgeois, une autorité supérieure à celle de la loi, est confirmé notamment par la lecture combinée de l'article 102 de la constitution:

"Les juridictions n'appliquent les lois et règlements que pour autant qu'ils sont conformes aux normes de droit supérieures"

ainsi que des deuxième et quatrième paragraphes de l'article 95 qui montrent que l'une des fonctions du Conseil d'Etat luxembourgeois est d'attirer l'attention du législateur sur la contrariété de dispositions d'un projet de loi avec des "traités internationaux auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie".

Des mesures telles que des confinements et quarantaines, l'obligation de se soumettre à une ou plusieurs vaccinations ou injections, la subordination de l'exercice de droits fondamentaux à une ou plusieurs vaccinations ou injections, la subordination de la liberté d'aller et de venir à la présentation d'un document attestant de vaccinations ou injections affectent les libertés publiques des Luxembourgeois.

Ces libertés sont garanties par les articles 13 (1), 17 (1) et 20 de notre constitution. Conformément à l'article 37, "Toute limitation de l’exercice des libertés publiques doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires dans une société démocratique et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui". Il est aussi utile de rappeler le principe général de droit: "exceptio strictissimæ interpretationis est".

Ces libertés sont également garanties par la Convention européenne des Droits de l'Homme, telle qu'interprétée par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme ainsi que par le Pacte des Nations Unis sur les Droits civils et politiques.

BELGIQUE

L'article 167 de la constitution fédérale belge dispose:

"§ 1er. Le Roi dirige les relations internationales, sans préjudice de la compétence des communautés et des régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières qui relèvent de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci.

Le Roi commande les forces armées, et constate l'état de guerre ainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'état le permettent, en y joignant les communications convenables.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.

§ 2. Le Roi conclut les traités, à l'exception de ceux qui portent sur les matières visées au § 3. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment de la Chambre des représentants.

§ 3. Les Gouvernements de communauté et de région visés à l'article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Parlement. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment du Parlement.

§ 4. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les modalités de conclusion des traités visés au § 3 et des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des communautés ou des régions par ou en vertu de la Constitution.

§ 5. Le Roi peut dénoncer les traités conclus avant le 18 mai 1993 et portant sur les matières visées au § 3, d'un commun accord avec les Gouvernements de communauté et de région concernés.

Le Roi dénonce ces traités si les Gouvernements de communauté et de région concernés l'y invitent. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, règle la procédure en cas de désaccord entre les Gouvernements de communauté et de région concernés".

 Malgré sa complexité du fait de l'existence de droits régionaux, on constate que le droit constitutionnel belge exige, lui aussi, que les traités ne produisent effet dans l'ordre juridique belge qu'après avoir été approuvés par le pouvoir législatif.

Dans un arrêt de 1971 (Franco-Suisse Le Ski), la Cour de cassation belge a reconnu la primauté sur la loi belge d'une norme de droit international ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne belge, estimant que cette préeminence résulte de la nature même du droit international conventionnel.

Des mesures telles que des confinements et quarantaines, l'obligation de se soumettre à une ou plusieurs vaccinations ou injections, la subordination de l'exercice de droits fondamentaux à une ou plusieurs vaccinations ou injections, la subordination de la liberté d'aller et de venir à la présentation d'un document attestant de vaccinations ou injections affectent les libertés publiques des Belges.

Ces libertés sont garanties notamment par les articles 12 et 22 de la constitution et par la Convention européenne des Droits de l'Homme, telle qu'interprétée par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme ainsi que par le Pacte des Nations Unis sur les Droits civils et politiques.

Le droit émanant de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)

Selon l'article 19 de la Constitution de l'OMS, c'est à son Assemblée de la santé qu'il appartient d'adopter des conventions et accords internationaux à la majorité des deux tiers des Etats membres.

Ce texte prend acte, évidemment, de ce que de tels accords et conventions n'entrent en vigueur dans chaque Etat-membre qu'une fois approuvés selon les procédures constitutionnelles qui leur sont propres.

"The Health Assembly shall have authority to adopt conventions or
agreements with respect to any matter within the competence of the Organ-
ization. A two-thirds vote of the Health Assembly shall be required for the
adoption of such conventions or agreements, which shall come into force
for each Member when accepted by it in accordance with its constitutional
processes".

C'est donc dans ce cadre que, malgré plusieurs votes infructueux en Assemblée de la santé, faute de majorité des deux tiers des Etats membres, l'OMS met en ce moment toute son industrie à faire approuver un projet de traité sur les pandémies d'ici novembre 2024 (juste avant l'élection du Président des Etats-Unis mais ce n'est probablement qu'une coïncidence).

Toutefois, l'OMS s'est également dotée d'un Règlement sanitaire international (RSI) qui, jusqu'à présent, n'a comporté que des dispositions non contraignantes. Et c'est bien parce qu'il en était ainsi qu'un tel texte a pu être adopté en dehors des règles de procédure fixées par la Constitution de l'OMS.

Cependant, alors que l'OMS pousse avec une insistance sans précédent à l'adoption d'un traité sur les pandémies, elle tente aussi d'introduire des dispositions contraignantes analogues à celles dudit traité, également dans le RSI (ce qui, en soi, est juridiquement suspectissime).

Celui-ci, peut-être modifié à la majorité simple des Etats membres présents à l'Assemblée de la santé, ce qui n'est acceptable que tant qu'il s'agit d'un texte non contraignant pour lesdits Etats et leurs citoyens.

Naturellement, cette organisation, qui n'est qu'un pantin de l'industrie pharmaceutique qui finance 80 % de son budget opérationnel et dont le directeur n'est en fait qu'un voyageur représentant placier, ne s'encombre guère de préoccupations juridiques car la fin, le profit, justifie tous les moyens.

Mais, ni le RSI, ni ses modifications, ne font l'objet d'autre chose que d'une adoption en Assemblée de santé.

Par conséquent, ils ne font pas l'objet d'approbation ou de ratification selon les procédures constitutionnelles des Etats membres.

Aussi, en ce qui concerne la France, cela implique de par l'article 55 de la Constitution que ni le RSI, ni ses modifications n'ont d'autorité supérieure à la loi. Quoi qu'ils prévoient, les conventions ratifiées par la France gardent une autorité supérieure à la leur dans l'ordre juridique francais.

En ce qui concerne le Luxembourg, le RSI et ses modifications ne sont pas approuvés par la loi. Ils n'ont donc pas d'effet dans l'ordre juridique luxembourgeois selon l'article 46 de la Constitution.

En ce qui concerne la Belgique, ni le RSI, ni ses modifications, ne recoivent l'assentiment d'un parlement. Aussi, ils ne peuvent avoir d'effet dans l'ordre juridique interne belge aux termes de l'article 167 de la Constitution.

Il est également manifeste que, en introduisant des dispositions contraignantes dans un texte qui, pour ce faire, aurait dû être adopté en forme de convention à la majorité des deux tiers de ses Etats membres conformément à l'article 19 de sa Constitution, l'OMS viole ses propres règles et le résultat est inévitablement et nécessairenent illégal.

Aussi, si daventure des actes administratifs contraignants pour les citoyens devaient être adoptés directement en application du RSI modifié, il appartiendrait auxdits citoyens aussi bien en France qu'au Luxembourg et en Belgique d'exciper de l'illégalité du RSI modifié pour faire constater par le juge sa nullité en tant que base juridique d'un quelconque acte administratif de droit interne contraignant.

Nous l'avons appris à nos dépens, du fait de l'origine de leurs financements, aussi bien les principaux partis politiques que les media mainstream de France, du Luxembourg et de Belgique ne donneront aux citoyens aucune information contraire aux intérêts de l'industrie pharmaceutique dont l'OMS n'est que le commis.

Il faut donc que, dans nos pays, un maximum de citoyens soient informés par nous tous de la situation juridique pour qu'ils ne soient pas à nouveau dupés par la collusion entre les pouvoirs politiques et médiatiques et l'industrie pharmaceutique qui les arrose de ses provendes.

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